TVA dans le régime d’autoliquidation (cocontractant) (article 51 § 4 Code TVA)

Depuis le 1er janvier 2023, l’autoliquidation pour l’exécution de travaux immobiliers effectuée par des prestataires établis en Belgique est étendue pour les contribuables établis à l’étranger.

Auparavant, l’autoliquidation pour de tels travaux n’était applicable que si le client établi à l’étranger avait fait agréer un représentant responsable en Belgique. Si un contribuable établi à l’étranger avait opté pour une identification « directe » à la TVA en Belgique, l’autoliquidation sur ces travaux immobiliers n’était pas applicable. Cette distinction n’est plus faite depuis le 1er janvier 2023.

Principes applicables depuis le 01/01/2023

Les prestataires belges effectuant les travaux visés ne peuvent donc plus facturer en appliquant de la TVA belge dans le dernier cas précité. Notez que la TVA belge est toujours due sur ces prestations de services, mais c’est le client situé à l’étranger qui doit maintenant la payer par le biais de ses déclarations périodiques à la TVA belge.

Outre l’extension du champ d’application de l’autoliquidation sur les travaux immobiliers pour les assujettis établis à l’étranger, il est également nécessaire de prévoir de nouvelles mentions sur la facture concernant l’autoliquidation des travaux immobiliers.

Depuis le 1er janvier 2023, la mention « autoliquidation » ne suffit plus.

Désormais, la facture doit contenir la mention obligatoire suivante lorsque l’autoliquidation s’applique :

« Autoliquidation. En l’absence de contestation écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est réputé reconnaître qu’il est un assujetti tenu de déposer des déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client est responsable du paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus au titre de cette condition. « 

N’oubliez dès lors pas d’adapter vos factures en ce sens !

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